B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
49. L’administrateur doit maintenir en tout temps, dans un compte en fidéicommis distinct désigné «compte de réserves», des sommes ou placements suffisants destinés à garantir les obligations découlant du plan approuvé.
D. 841-98, a. 49.